Selon la législation en vigueur (Article L2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales), “ tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine” constitue un service public d’eau potable.”
“Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. (…) Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que son transport et son stockage.” (Article L2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Ces compétences sur tout ou partie du service public d’eau potable s’exercent indépendamment du mode de gestion choisi, qui peut impliquer la délégation par contrat de tout ou partie de ce service public à des opérateurs industriels privés.
Dans ce contexte, les termes de “personne responsable de la production ou de la distribution d’eau” (PRPDE), ou de “fournisseur d’eau”, sont utilisés dans la législation pour désigner les maires, les présidents des collectivités productrices ou distributrices d’eau (syndicats d’eau, communautés de communes), les exploitants privés qui se voient confier le service de l’eau ou toute personne morale ou physique qui met à disposition de l’eau destinée à la consommation humaine à des tiers.